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L’article L.422-7 du Code de l’Urbanisme (CU) a repris pour l’essentiel les termes de l’ancien article L.421-2-5 du CU.
Il dispose :
« Si le Maire ou le Président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. »
Dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire au nom de la commune est le Maire, sauf lorsque cette compétence a été déléguée à l’établissement public de coopération intercommunale, auquel cas le permis est délivré au nom de l’établissement par son Président.
Ce pouvoir appartenant au maire peut toutefois être remis en cause lorsqu’il est intéressé à la délivrance du permis de construire.
Dans ce cas, le Conseil Municipal doit intervenir pour désigner celui de ses membres qui exercera cette compétence à la place du Maire.
Il est préférable que cette désignation n’intervienne pas au cas par cas, mais fasse l’objet d’une délibération globale donnant mandat à un conseiller pour délivrer les permis de construire dans les cas où le Maire peut être considéré comme étant intéressé.
La difficulté principale réside dans la détermination des cas où le Maire est intéressé au projet.
La juridiction administrative a ainsi été amenée à se prononcer plusieurs fois sur ce point.
A la lumière des décisions rendues, il est possible de déterminer principalement trois cas dans lesquels un Maire peut être considéré comme étant directement intéressé au projet :
- Lorsqu’il est lui-même le propriétaire du terrain : CE, 22 novembre 1995, Comité action locale de la Chapelle Saint Sépulcre, Req. 95859.
- Lorsqu’il est lié directement au bénéficiaire du permis : CAA Bordeaux, 21 octobre 2004, Préfet de Charente Maritime.
- Lorsqu’il est lié professionnellement au projet : CAA Nantes, 15 avril 1998, M. Breton.
En revanche, le Maire n’est pas « intéressé » au projet :
- Lorsqu’il délivre un permis de construire à un organisme HLM dont il est le Président : CE, 24 juin 1988, Dedin Lasportas, R. T. p. 1081.
- Lorsqu’il délivre un permis à la commune : CE, 23 octobre 2002, Commune de Chamonix Mont-Blanc, Req. 219663.
Le lien doit donc être personnel (et non fonctionnel), suffisamment direct et contemporain.
En application de ces critères, le Conseil d’Etat s’est récemment prononcé sur un cas spécifique et a écarté le moyen soulevé par les requérants, tiré de la violation de l’article L.421-2-5 du CU :
CE, 3 septembre 2008, M.Rosso et Mme Marcant, Req.n°276115.
En l’espèce, les requérants estimaient que le Maire était intéressé par le permis de construire, car le terrain d’assiette du projet avait été vendu par sa sœur aux pétitionnaires.
Monsieur COLLIN, Commissaire du Gouvernement, a examiné un par un les caractères du lien, avant de proposer à la Haute Juridiction d’écarter le moyen.
Le lien était-il personnel ? Ce premier critère pouvait être considéré comme rempli dès lors que le terrain d’assiette appartenait antérieurement à la sœur du maire.
Le lien était-il contemporain ? Les faits d’espèce ont clairement conduit le Commissaire du Gouvernement à répondre par la négative à cette question.
En effet, le pétitionnaire avait obtenu un premier permis de construire en 1993, lequel n’avait pas été contesté.
Le terrain avait bien entendu été acquis antérieurement à cette date.
Le permis, objet du litige, était en réalité un permis de construire modificatif délivré en 1996, soit au minimum trois ans après la vente, laquelle avait au surplus été conclue sans condition suspensive liée à l’obtention d’un permis de construire.
Le terrain n’appartenait donc plus à la sœur du Maire depuis longtemps à la date de la décision contestée.
La chronologie des évènements a ainsi aisément permis d’écarter le caractère contemporain du lien.
Le lien était-il direct ? Le Commissaire du Gouvernement a estimé que le lien n’était pas suffisamment direct, dans la mesure où il s’agissait d’une petite commune.
Il est fréquent que dans une même petite commune, réside nombre de personnes de la même famille que le Maire. Il est par conséquent difficile d’écarter la compétence de ce dernier chaque fois qu’un membre de sa famille est concerné.
En l’espèce, il ne s’agissait que de la sœur du Maire (qui n’était en outre que l’ancienne propriétaire du bien) et non de son épouse ou de ses enfants.
Selon Monsieur COLLIN, il y a lieu de retenir une conception relativement étroite du lien direct faisant naître une présomption d’intérêt et ce, d’autant plus en matière de permis de construire, dans la mesure où il s’agit d’un contentieux objectif laissant peu de marge d’appréciation pour l’autorité rendant la décision.
